TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306280_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Zohar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, le rapport de M. Pascal, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité tunisienne, né en 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 du 22 mai 2023, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :/ - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;/ - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans ". Il résulte des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien que le ressortissant tunisien doit établir la réalité et la continuité de son séjour en France depuis au moins dix ans au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008. Le requérant, qui fait valoir résider habituellement en France depuis le 6 octobre 2008, ne justifie, en tout état de cause, pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " "
5. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'il est entré sur le territoire en octobre 2008, qu'un de ses frères est titulaire d'un titre de séjour, que ses parents sont décédés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 8 septembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis le 12 octobre 2012 et qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour par les pièces qu'il verse au dossier. En outre, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu et dernier, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février2024
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306280_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel