TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 1×
TA31 · Cellule juge unique — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306280_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 220,29 euros pour la période de janvier à mars 2023 (IM3 005), refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot par une décision du 10 octobre 2023. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; - elle ne comprend pas la mention " déclaration tardive de plus de 6 mois " sur la décision du 10 octobre 2023 au regard du dépôt de la demande de remise gracieuse du 6 septembre 2023 ; - elle sollicite la remise de sa dette car elle n'a pas les moyens financiers de la payer ; elle a du mal à clôturer les factures du foyer et a des crédits en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de la prime d'activité. À la suite d'un échange informatique avec les services de la CPAM, la CAF a constaté que son conjoint, M. C, percevait une rente accident du travail depuis le 16 avril 2021, non déclarée pendant une période supérieure à six mois dans les déclarations de ressources trimestrielles du couple. La CAF du Lot a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 1er septembre 2023, lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 220,29 euros pour la période de janvier 2023 à mars 2023 (IM3 005). L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF du Lot le 10 octobre 2023. Mme B demande la remise totale ou partielle de cette dette de prime d'activité d'un montant de 220,29 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B se borne à indiquer qu'elle n'a pas les moyens financiers de payer sa dette, ayant des difficultés à régler ses factures et des crédits en cours. Toutefois, il résulte de l'instruction que le quotient familial de l'intéressée s'établissait à 1 170 euros en septembre 2023. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité de l'intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 décembre 2023
ORCA_23DA01529_20231221CAA4412 janvier 2024
ORCA_23NT03539_20240112CAA7530 mai 2024
ORCA_23PA04363_20240530CAA1321 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306280_20250402
Données disponibles
- Texte intégral