TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306281_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme E, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, D C et G E B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs D C et G E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la maintient séparée de ses enfants, lesquels sont régulièrement soustraits à la garde de leur grand-mère maternelle par leur père, lequel s'est rendu coupable de graves violences à son encontre, et qui réclame d'importantes sommes d'argent en contrepartie du retour des jeunes demandeuses de visa chez leur grand-mère ; cette situation porte préjudice à sa santé mentale et celle de ses filles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec elle sont établis par leurs actes d'état civil, présumés authentiques ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle la maintient séparée de ses filles, alors que la sécurité de celles-ci au Kenya n'est pas assurée, compte tenu de la proximité de leur père extrêmement violent. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique interne du 12 mai 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Nairobi de délivrer les visas litigieux sous réserve d'un retour positif des consultations sécuritaires et de la conformité de l'identité des demandeuses de visa à la composition familiale attestée par l'OFPRA, et qu'il communiquera au tribunal les vignettes des visas dès leur édition. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9h : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Dahani substituant Me Leudet, représentant Mme E, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la requête n'est pas dépourvue d'objet en l'absence de preuve de la délivrance des visas sollicités et alors que celle-ci est conditionnée au résultat des vérifications d'état civil initiées par l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kenyane née le 16 août 1994, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 5 novembre 2021. Le 27 décembre 2022, les enfants D C et G E B, qu'elle présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi. A la suite du silence gardé par ces autorités, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite portant rejet des demandes de visa des jeunes D C et G E B. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire français à Nairobi de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique du 12 mai 2023, il résulte, toutefois, de ses écritures que cette mesure est conditionnée au " retour positif des consultations sécuritaires " et à la conformité de l'identité des demandeuses de visa à la composition familiale attestée par l'OFPRA. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que des visas d'entrée en France aient effectivement été délivrés aux enfants D C et G E B. Compte tenu des réserves ainsi émises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, celui-ci ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Nairobi. Par suite, la présente demande de suspension n'apparaît pas dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Pour justifier l'identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits, pour chacune des enfants, un certificat de naissance et un passeport dont les mentions concordent parfaitement entre elles, ainsi qu'avec les déclarations de Mme E auprès de l'OFPRA. En l'absence de toute critique émise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ces documents, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Compte tenu de la durée de séparation de Mme E et des jeunes demandeuses de visa et des risques auxquelles celles-ci sont exposées au Kenya, eu égard à la présence de leur père, dont le comportement violent a été tenu comme établi par l'OFPRA, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé de délivrer aux enfants D C et G E B, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D C et G E B, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Par suite, Me Leudet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé de délivrer aux enfants D C et G E B, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des enfants D C et G E B, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 8 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306281
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TA448 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306281_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306281_20230608
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