TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306282_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 8 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burundais né en 1991, est entré en France en mai 2021. Il a alors présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 16 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 11 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 30 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas par elle-même le pays de destination du requérant, qui ne peut ainsi utilement faire état, pour critiquer la mesure d'éloignement, des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. En tout état de cause, M. B ne décrit aucunement la nature des menaces auxquelles il serait exposé et n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France, qu'il est célibataire et qu'il ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2023 du préfet de la Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306282_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel