TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Soler — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306282_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il est mineur ; - il n'a pu bénéficier d'une mise à l'abri ni d'une véritable évaluation de minorité et d'isolement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité gambienne, affirmant être né en 2007, a fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En outre, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, aucun document d'identité ou document de voyage en cours de validité révélant son âge, ni même son identité. Il ne pouvait donc bénéficier de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue par l'article 47 du code civil, laquelle doit être renversée par l'administration par la preuve du caractère irrégulier, falsifié, non conforme à la réalité des actes en question. Toutefois, pour établir que le requérant était majeur, le préfet s'est fondé sur un rapport d'appréciation de minorité établi par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que l'intéressé a, en réalité, seulement été entendu par un agent du département dans le cadre d'un dispositif expérimental prévu par un accord conventionnel conclu le 16 mars 2021 entre les autorités de l'Etat, les autorités judiciaires et les autorités du département, dit d'appréciation de la minorité, ce dispositif visant à assister les agents de la police aux frontières dans la détermination de la minorité de personnes étrangères se déclarant à la frontière mineures et isolées. Or l'entretien réalisé dans le cadre de ce dispositif conçu, selon les stipulations du protocole, pour " limiter l'utilisation du dispositif de protection de l'enfance aux seules personnes étrangères susceptibles d'être mineures et isolées " ne saurait se substituer à l'évaluation de la situation de la personne telle que prévue par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui doit être conduite dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, lequel prend fin par la notification d'une décision motivée de refus de prise en charge qui est susceptible de recours. Dans ces conditions, aucun élément probant n'est, en l'espèce, de nature à établir la majorité du requérant. Par ailleurs, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le requérant a été remis aux autorités françaises par les autorités italiennes au regard d'une présomption de minorité. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes a, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306282_20240131
Données disponibles
- Texte intégral