TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306282_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2023, 9 janvier et 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Mindren, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de séjour ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Mindren, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 13 février 1995, est entré en France le 21 novembre 2012 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2014, renouvelé jusqu'au 14 janvier 2016. Le 1er février 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, le 3° de l'article L. 611-1, les articles L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12 et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance qu'il est entré en France postérieurement au 21 septembre 2022 selon le cachet d'entrée en Espagne sur son passeport, que la présence en France de sa compagne, laquelle réside sans droit ni titre, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour et que son emploi en qualité de chauffeur au sein de la société Les transports parisiens n'est pas constitutif d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, si M. B soutient résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2012, d'une part, celui-ci n'apporte aucune pièce justifiant de sa présence sur le territoire français entre les mois de mars 2016 et avril 2017 et, d'autre part, il ressort des mentions figurant sur son passeport délivré en décembre 2019, que son séjour a été interrompu à plusieurs reprises, notamment au cours du mois d'octobre 2020, et du mois de mai au mois de septembre 2022. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante sénégalaise avec laquelle il a eu deux enfants en 2020 et en 2022, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de leur aînée en classe de petite section de maternelle ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Par ailleurs, si M. B se prévaut de ce qu'après avoir suivi une formation au sein du lycée " L'initiative " à Paris, il a obtenu, le 6 juillet 2015, un certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce multi-spécialités " et de ce qu'il a travaillé en qualité d'agent de service logistique dans le cadre de contrats courts entre les mois de juillet et décembre 2014, janvier et avril 2015, en qualité de préparateur de commande, employé magasin, employé libre-service et inventoriste dans le cadre de contrats courts entre les mois d'octobre et décembre 2015, et entre les mois de janvier et février 2016, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l'intéressée en France. S'il est vrai que le requérant a travaillé en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Les transports parisiens de janvier 2018 à février 2022, soit entre deux des périodes mentionnées précédemment durant laquelle il n'établit pas avoir résidé en France, et ce alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, eu égard notamment aux caractéristiques de l'emploi en question. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En l'espèce, d'une part, la situation personnelle et familiale de M. B, telle que rappelée au point 5, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a travaillé en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Les transports parisiens dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée entre les mois de janvier 2018 et février 2022 pour une rémunération mensuelle d'environ 1 600 euros, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques de l'emploi en question. Par ailleurs, si M. B a obtenu un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes le 20 décembre 2023 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Target Security pour exercer un emploi d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes à compter du 5 février 2024, ces circonstances sont postérieures à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B, qui est entré en France en dernier lieu le 21 septembre 2022 ainsi qu'en atteste son passeport, ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Pour les motifs exposés au point 5, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les filles de M. B de leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230628
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306282_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel