TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306283_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France le 20 octobre 2022 et non le 17 mai 2022, cette date résultant d'une erreur de traduction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 23 février 2023, notifiée le 7 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé au requérant le statut de réfugié, et qu'il ne peut dès lors plus, depuis cette date, bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306281 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité afghane, né le 5 février 2001, est entré en France au cours de l'année 2022 et a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 16 novembre 2022. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne les conclusions tendant au non-lieu à statuer : 4. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. " 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche " TelemOfpra " produite en défense, que M. A bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2023, notifiée à l'intéressé le 7 mars 2023. Si M. A, qui n'est plus demandeur d'asile et a la qualité de réfugié, ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre des dispositions citées ci-dessus, l'intéressé a droit, en application des dispositions précitées, au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au 30 avril 2023. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requête n'a pas perdu son objet et il y a lieu d'y statuer. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. En l'espèce, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve M. A, dépourvu de toute ressource, la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que, par une décision du 23 février 2023, notifiée le 7 mars 2023, postérieure à la décision contestée, l'OFPRA a accordé à M. A la qualité de réfugié statutaire. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, M. A n'est pas entré en France le 17 mai 2022 mais le 20 octobre 2022, ainsi qu'il ressort de la fiche " Spada " du requérant, ou le 25 octobre 2022, ainsi qu'il ressort de la fiche " TelemOfpra ", et que par suite, ayant formulé sa demande d'asile le 16 novembre 2022, il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant de déposer cette demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée sur le territoire national, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié, et jusqu'au 30 avril 2023, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Orhant, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Orhant d'une somme de 1 000 euros. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de l'OFII du 18 novembre 2022, ensemble celle de la décision de rejet du recours gracieux du 26 janvier 2023, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Orhant, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Orhant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande l'aide juridictionnelle de M. A, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Louise Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306283/2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2306283_20230407
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