TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306283_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté, notifié le 14 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'étant malade et ne comprenant pas la langue espagnole, il a préféré venir en France afin de faire examiner sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que le délai de recours de quinze jours, qui est un délai non franc, était en l'espèce expiré ; - les observations de Me Maillet, avocat désigné d'office, représentant M. B, requérant ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1991, est entré en France le 24 décembre 2022, et a introduit une demande d'asile en France, le 26 janvier 2023. L'intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de cette première demande d'asile, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles, le 27 janvier 2023, et acceptée explicitement, le 3 février 2023. Par la présente requête. M. B demande l'annulation de l'arrêté, notifié le 14 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B soutient, d'une part, sans l'établir, qu'il est tombé gravement malade en Espagne sans pouvoir s'y faire soigner, parlant seulement la langue française et le Malinké et, d'autre part, qu'il a opté pour la France afin d'y travailler s'il y était régularisé et que sa demande d'asile devrait être examinée par les autorités françaises. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas de liens suffisamment établis sur le territoire français, notamment au regard de son arrivée récente en France, qui permettent d'exclure l'examen de sa demande d'asile par les autorités espagnoles. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté, notifié le 14 avril 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306283_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel