TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2306283_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué à la préfecture des Yvelines le 7 septembre 2023 à 15h05 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Boiardi, maintient sa demande de condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. B a reçu une convocation à la préfecture des Yvelines le 7 septembre 2023 à 15h05 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 août 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2306283_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA