TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306283_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 17 juillet 2023,
M. A D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité administrative était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission au séjour, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
12 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, né le 30 avril 1980 déclare être entré en France le 27 mai 2009. Le 2 août 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 14 février 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile du Bureau de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-037 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. D, âgé de 43 ans, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision en litige, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 14 ans malgré l'édiction à son encontre en 2018 d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Il produit à cet égard diverses pièces, essentiellement des factures téléphoniques, courriers administratifs et relevés bancaires. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble, de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la durée alléguée, d'autant que peu de pièces sont produites pour les années 2013, 2014 et 2019 et qu'il ne justifie pas d'un logement personnel et stable, étant hébergé depuis 2021 par son frère, bénéficiaire d'une carte de résident en cours de validité. En outre, la seule durée de son séjour, qui ne peut au mieux être regardé comme continu que depuis novembre 2019, ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. S'il ressort des pièces du dossier que son frère et sa sœur résident en France sous couvert de cartes de résident pluriannuelles, l'intéressé ne se prévaut pas d'une relation particulière avec cette dernière ni de l'existence de quelconques autres liens personnels et familiaux à la date de la décision en litige, alors même qu'il n'est pas contesté que le requérant disposerait toujours d'attaches familiales en Tunisie. Enfin, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle et produit à cet égard plusieurs bulletins de salaires pour les mois de janvier 2015 à décembre 2016 pour un emploi de façadier au sein de la société " Méditerranée Façades ", ceux-ci ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle particulièrement notable alors que l'intéressé ne justifie pas, au demeurant, être titulaire d'un quelconque contrat de travail à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir créé une autoentreprise " Meli Construction " et produit ses déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une intégration socio-professionnelle notable et pérenne dès lors qu'ils font ressortir de modestes recettes pour une brève période. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments produits par M. D ne sont pas de nature à démontrer qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour apparaît manifestement infondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306283_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel