TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306283_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 novembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A, représentée par Me Maral, laquelle demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à tort sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, en sorte qu'il convient d'opérer une substitution de base légale ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les observations de Me Maral, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1963, est entrée régulièrement en France en juillet 2018, munie d'un visa de court séjour, valable du 18 juillet 2018 au 12 octobre 2018. Elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette dernière date sans chercher, dans un premier temps, à régulariser sa situation administrative. Elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 15 décembre 2022, par une demande effectuée auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, rejeté la demande de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 4. Il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " uniquement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non son admission exceptionnelle au séjour. Or, la décision attaquée ne statue sur sa demande de titre de séjour qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il était certes loisible au préfet de faire application d'office, à titre subsidiaire. Mais cet examen, distinct de celui appelé par la demande dont il était saisi, n'a pas conduit le préfet de la Loire-Atlantique à répondre à celle-ci. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette autorité n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et de sa situation. 5. Si le préfet de la Loire-Atlantique demande que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées, comme base légale de la décision refusant à Mme A un titre de séjour, à celles de l'article L. 435-1 du même code, une telle substitution n'est pas possible dès lors que le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative n'est pas le même dans ces deux cas. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de la Loire-Atlantique et, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, Mme A est fondée à obtenir, pour le motif exposé au point précédent, l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique uniquement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306283_20240221
Données disponibles
- Texte intégral