TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306284_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Drôme a rejeté son opposition à poursuites dirigée contre les saisies administratives à tiers détenteur du 6 juin 2023 ;
2°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- à compter du 22 juin 2023, les poursuites sont suspendues compte tenu de la réception par le service de sa demande de sursis légal de paiement jusqu'au jugement du tribunal statuant sur la réclamation ; les saisies opérées sont donc nulles ;
- les rappels d'imposition mis à sa charge sont infondés ; l'autorité judiciaire a prononcé la nullité de la SCI D Family ; l'administration fiscale n'a pas démontré la preuve de la connaissance d'une distribution occulte et de l'intention d'en appréhender le fruit qui conditionnent l'application du c de l'article 111 du code général des impôts ; les pénalités et majorations ne peuvent trouver à s'appliquer ;
- la procédure d'imposition est irrégulière ; l'administration fiscale a manqué à ses obligations de devoir d'information, de devoir de loyauté et de devoir de neutralité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens portant sur l'établissement de l'impôt et l'incompétence de l'auteur de la décision sont inopérants ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par Mme D, enregistré le 13 mai 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont été assujettis à des rappels d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 442 007 euros. Le 6 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de la Drôme a notifié plusieurs saisies à tiers détenteurs aux banques auprès desquelles ils détenaient un compte bancaire. Deux de ces actes ont permis un recouvrement de 56 750,19 euros auprès de banques dans lesquels Mme C détient un compte. Par une réclamation du 14 juin 2023, M. et Mme D ont contestés les saisies à tiers détenteurs notifiées auprès de leurs banques. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 21 juillet 2023, Mme C demande, dans la présente instance, l'annulation de cette décision ainsi que le remboursement des sommes saisies.
Sur le bénéfice du sursis de paiement :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D a présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement reçue le 22 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Cette demande est ainsi postérieure aux saisies à tiers détenteurs contestées qui ont produit tous leurs effets à leur date d'émission soit le 6 juin 2023. En tout état de cause, la requérante bénéficie de plein droit du sursis de paiement à compter de la date de sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que ce sursis lui soit accordé sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; /
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () "
5. D'une part, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision rejetant l'opposition à poursuite de Mme D a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de l'imposition au paiement duquel ils sont assujettis. Par suite ces moyens doivent également être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions présentées par Mme D aux fins de remboursement et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2306284_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel