TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306285_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Grün demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 1. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, il ne soulève aucun moyen d'annulation à l'encontre de cette décision. Il suit de là que le moyen d'annulation par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à Mme F C à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". 5. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant est l'objet d'un arrêté de transfert qui peut être exécuté jusqu'au 22 mai 2024, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Moselle a pu l'assigner à résidence. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que la mesure d'astreinte porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à circuler librement. Il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. La requête de M. E étant manifestement mal fondée, elle ne peut être regardée que comme étant dilatoire. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306285_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel