TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306286_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 19 juillet 2023,
M. B D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté mentionne qu'il serait entré en France à l'âge de 16 ans et non de 15 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
12 septembre 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, né le 21 octobre 2003, déclare être entré en France le 13 juillet 2019 encore mineur, sous couvert d'un visa Schengen type C valable du
5 juillet 2019 au 5 septembre 2019. L'intéressé a sollicité, le 19 janvier 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 5 août 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C A, alors chef du Bureau de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, dont les décisions du 28 juillet 2022 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D se prévaut de la présence régulière en France de sa tante ainsi que de sa résidence et de sa scolarisation continue sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est scolarisé depuis l'année scolaire 2019/2020, ses résultats, tout juste passables, et son absentéisme important ne permettent pas de caractériser une insertion notable au sein de la société française ni même une volonté d'intégration particulière. Il n'est par ailleurs pas soutenu que M. D, célibataire et sans enfant, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, la circonstance que sa tante, qui s'est vu confier l'autorité parentale par un jugement de recueil légal du tribunal de Constantine en date du 25 juin 2019 réside sur le territoire en situation régulière, et les différentes attestations peu probantes de connaissances de M. D, ne suffisent pas à démontrer qu'il a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en adoptant la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
5. La circonstance que la décision attaquée mentionne que l'intéressé est entré sur le territoire à l'âge de 16 ans et non de 15 ans, qui doit être regardée comme une simple erreur de plume, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait être utilement invoqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306286_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel