TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306286_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2302055 du 26 mai 2023. Il soutient que l'injonction prononcée le 26 mai 2023 n'a pas été suivie d'effet. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre et 8 décembre 2023 ainsi que le 3 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation du requérant et de l'envoi à celui-ci d'une proposition de relogement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2302055 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 juillet 2023. Alors qu'il résulte de l'instruction que l'envoi au requérant d'une proposition de relogement le 17 octobre 2023 et l'acceptation de celle-ci par M. A n'ont pas encore pu se traduire par la signature du bail correspondant pour des motifs liés au refus initial du bailleur concerné de le conclure, il y a lieu de considérer que le jugement du 26 mai 2023 n'a pas été entièrement exécuté et, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée le 26 mai 2023 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2302055 du 26 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306286_20240513
Données disponibles
- Texte intégral