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TA67 · JU MLM(1) — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306287_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures et durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, une demande de titre de séjour ayant été effectuée et une demande de motivation du refus implicite n'ayant pas abouti, un contentieux est en cours ;
- la préfète a commis des erreurs de faits ; il a contesté la décision implicite de refus d'admission au séjour et aucune décision d'irrecevabilité n'a été confirmée par le tribunal ; ces erreurs de fait sont substantielles ; il a développé des liens stables, anciens et intenses en France ; il est à la communauté Emmaüs à Scherwiller depuis cinq ans ;
- la préfète a commis un détournement de procédure ;
- la décision a été prise après un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison notamment de son appartenance à la communauté Emmaüs ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur sa situation en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation du degré de gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation, notamment au regard de la situation actuelle au Soudan ;
- le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
- il y a un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et il y a un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
La préfète du Bas-Rhin régulièrement mise en cause n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B C et ce dernier s'exprimant en français.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant soudanais, a présenté le 5 juin 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 juillet 2015 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le
31 août 2016. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 19 décembre 2016 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 29 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2017. Il a sollicité une seconde demande de réexamen le
24 août 2023. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 janvier 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Une demande de motivation du rejet implicite a été effectuée. Un recours à l'encontre de cette décision a été déposé le 7 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). "
5. l est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à
M. B C par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du
27 avril 2017. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant soudanais, entré en France le 5 juin 2015, y réside de manière habituelle et continue depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été accueilli dans la communauté Emmaüs de Foulain (52) dès le 19 juillet 2017 et obtenu le statut de compagnon d'Emmaüs depuis le 18 août 2017 à Scherwiller (67), soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Aux termes des attestations produites, il exerce avec sérieux, efficacité, autonomie et assiduité une activité professionnelle en qualité de travailleur solidaire au sein de la communauté Emmaüs de Scherwiller à laquelle il est pleinement intégré. Grace à cette expérience professionnelle en France, il se prévaut de sa volonté de s'insérer professionnellement. A cette même fin, il a suivi des cours d'apprentissage de la langue française, usage de laquelle il a fait preuve lors de l'audience. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de l'intéressé, à celle de son activité exercée au sein de la communauté Emmaüs et aux capacités d'intégration dont il fait preuve, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 24 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. M. B C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfète du Bas-Rhin du 24 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. B C, une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM(1)
- Formation
- JU MLM(1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306287_20231023
Données disponibles
- Texte intégral