TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306288_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Navarette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Alpes Léman à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de désigner un expert spécialisé en médecine d'urgence ; 3°) de réserver sa demande à l'encontre du centre hospitalier Alpes Léman sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été admise le 1er septembre 2022 au centre hospitalier Alpes Léman pour des douleurs dorsales aigues associées à des vomissements où elle a subi différents examens avant d'être renvoyée chez elle avec mise en place d'un traitement médicamenteux ; - suite à un malaise survenu le lendemain à son réveil, elle était à nouveau transportée au centre hospitalier Alpes Léman puis admise au bloc opératoire pour la pose d'une sonde double J et tentative d'extraction d'un calcul biliaire ; - elle aurait été victime d'un choc septique sur pyélonéphrite obstructive gauche sur calcul urétéral compliquée d'une défaillance multiviscérale, engageant ainsi son pronostic vital et placée dans un coma artificiel ; - elle a été transférée le 6 octobre 2022 dans le service de soins continus pour une prise en charge chirurgicale de nécrose des doigts au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; - les amputations subies les 6 et 21 octobre 2022 découleraient directement d'une erreur du centre hospitalier Alpes Léman ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserve d'usage ; 2°) de désigner un expert spécialisé en urologie ; 3°) de dire et juger que la mission de l'expert sera complétée selon ses dires ; 4°) de réserver les dépens ; Il soutient que : - il n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise mais émet les réserves et protestations d'usage ; aucune des pièces fournies au dossier ne permet d'établir sa responsabilité ; - il sollicite la désignation d'un expert spécialisé en urologie ; - la mission de l'expert devra être complétée selon ses dires ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de lui donner acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise ; La requête a été régulièrement communiquée à la mutuelle Mgefi qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été prise en charge par le centre hospitalier Alpes Léman le 1er septembre 2023 en raison de douleurs dorsales aigues associées à des vomissements où elle y a subi différents examens avant d'être renvoyée chez elle avec mise en place d'un traitement médicamenteux. Un diagnostic de colique néphrétique aurait été évoqué puis confirmé par un scanner abdominopelvien. Suite à un malaise survenu le lendemain à son réveil, elle était transportée à nouveau au centre hospitalier Alpes Léman puis admise au bloc opératoire pour la pose d'une sonde double J et tentative d'extraction d'un calcul biliaire. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation dans le service de réanimation pour la prise en charge d'un choc sceptique puis transférée dans le service de soins continus pour une prise en charge chirurgicale de nécrose des doigts ayant conduit à une amputation de ses dix doigts. Le 21 octobre 2022, elle subissait une amputation de ses dix orteils. 4. La demande d'expertise présentée par Mme B, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Alpes Léman, à compter du 1er septembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par conséquent, les conclusions du centre hospitalier Alpes Léman tendant à mettre à la charge de la requérante les frais d'expertise doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A D, domicilié clinique de la Sauvegarde 480 Avenue Ben Gourion 69 009 Lyon est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B au centre hospitalier Alpes Léman le 1er septembre 2022 et jusqu'à son départ de l'hôpital, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Alpes Léman, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées les 2 septembre et 21 octobre 2022 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier Alpes Léman, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et de la mutuelle Mgefi. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France Transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier Alpes Léman, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la mutuelle Mgefi et à l'expert. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2023. Le président, J-P Wyss La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2306288
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TA381 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2023
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DTA_2306288_20231201
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