TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306290_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Akpo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 novembre 2023 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caste, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste qui informe les parties que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2023 ressortissent à la compétence d'une formation collégiale du tribunal et sont susceptibles de faire l'objet d'un renvoi vers une telle formation ;
- les observations de Me Akpo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise que la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour est irrégulière car elle cause une rupture d'égalité dans le traitement de la demande de M. D ; en effet, le préfet a sollicité la production de pièces complémentaires pour se prononcer tardivement sur sa demande ; le juge des libertés et de la détention et le juge des enfants ont constaté qu'il contribuait à l'éducation de son enfant ; le préfet retient à tort dans la motivation de son arrêté qu'il est connu des services de la justice mais les procédures ont été classées sans suite par le parquet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1999 à Sbeitla (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022, selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 9 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 13 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pendant une durée de quarante-huit heures. Le 16 avril 2023, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a sollicité, par courrier du 16 janvier 2023 complété le 6 juin 2023, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 14 novembre 2023 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet a pris un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si le requérant reproche au préfet de la Gironde de ne faire état, s'agissant des preuves de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, que de documents datant de l'année 2022 produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il est constant que la décision portant refus de séjour a été prise sur la base des pièces présentes au dossier déposé par M. D qui, malgré une demande en ce sens des services de la préfecture du 29 septembre 2023, n'a pas souhaité compléter son dossier. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte, aux termes de sa motivation, l'ensemble des ressources qu'il perçoit, qu'il n'a pas respecté sa présomption d'innocence et a indiqué à tort qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il est constant qu'il en résulte que le préfet de la Gironde a mis utilement M. D en mesure de discuter les motifs de sa décision. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a au demeurant pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, le requérant soutient à l'audience que la procédure suivie par le préfet de la Gironde pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour a créé une rupture d'égalité en ce que le préfet l'a sollicité pour compléter son dossier, ce moyen, à le supposer opérant, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
S'agissant des autres moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le préfet de la Gironde énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la motivation de cette mesure que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant français, né le 25 juin 2022. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant produit des tickets de caisse et factures d'achats datés de l'année 2022 ainsi que des photographies non datées le représentant avec son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune A a été confié quelques semaines après sa naissance à l'aide sociale à l'enfance et que la mesure de placement a été maintenue pour un an par jugement en assistance éducative du 31 janvier 2023 rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Libourne. Si le requérant dispose d'un droit de visite médiatisé une fois par semaine et que le jugement précité a constaté qu'il exerçait ce droit de visite, ce seul élément et les pièces versés par M. D, qui ne sont pas contemporains de la décision litigieuse, sont insuffisants pour établir que ce dernier contribue actuellement de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale. En outre, en se maintenant sur le territoire français de manière irrégulière, il s'est soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Également, si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme B, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en cause et placé en garde à vue le 13 novembre 2023 pour des faits de violence par conjoint. En outre, et eu égard aux motifs adoptés au point 11 du présent jugement, il apparait que M. D ne justifie pas de l'entretien et de l'éducation de l'enfant français né de leur union. Enfin, il n'est pas établi par M. D qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
12. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à son intérêt supérieur en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
16. Les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence par voie de conséquence doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 14 novembre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquences de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives au frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
F. CASTE H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306290_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel