TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306291_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 Des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 23 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2023 décidant de son transfert aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement précité du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique les 10 février 2016 et 30 octobre 2020, ce qu'il a reconnu lors de son entretien individuel du 25 mai 2023, que la Belgique est par suite responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge le 7 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B fait état de ses attaches sur le territoire français, sur lequel il n'est arrivé, selon ses propres déclarations, que très récemment, le 10 mai 2023, en la présence de ses cousins, il n'en a fait aucune mention lors de son entretien individuel. Par ailleurs, il n'établit, dans le cadre de la présente instance, ni leur présence régulière sur le territoire ni, a fortiori, l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, et en dépit de son prétendument isolement en Belgique, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. /() /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été exposée au point 7 ne révélant l'existence d'aucun motif humanitaire au sens des dispositions précitées et d'aucun élément qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la France, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en prenant la décision litigieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate, Signé, C. PIOU La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306291_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel