TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306291_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C E, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) avant-dire-droit d'enjoindre à la préfète du Rhône de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est appuyé le collège de médecins du même Office pour rendre son avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E est une ressortissante arménienne née le 26 octobre 1998. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du 17 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 août 2017 par le Cour nationale du droit d'asile, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 8 février 2018 au 7 février 2019. Après le rejet de sa demande de renouvellement de ce titre, par arrêté du 11 juillet 2019, la requérante s'est maintenue sur le territoire français. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 11 septembre 2020, sur le même fondement. Par l'arrêté contesté du 10 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". 5. Enfin aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisent : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ". 6. La préfète du Rhône produit l'avis du 12 juin 2023 qu'elle vise dans sa décision qui a été rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et selon lequel, si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des mentions de cet avis que le collège de médecins s'est prononcé sur la base d'un rapport établi le 20 mars 2023 par le Dr B, également médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas siégé en son sein. En outre, l'avis précité a été rendu par un collège de médecins composé de trois autres médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022 modifiant sa décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui ont tous signé l'avis. Enfin, les médecins signataires de l'avis n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, la circonstance que l'avis n'aurait pas été rendu à l'issue d'une séance collective, ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. 7. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis précité émis par collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour remettre en cause cet avis, Mme E soutient qu'elle souffre d'une maladie périodique associée à une spondylarthropathie ankylosante, que sa mère qui souffre de la même pathologie s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'elle a elle-même bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 7 février 2019. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine à la date de la décision en litige. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante alors que contrairement à ce qu'elle soutient, la décision en litige mentionne bien, la présence en France de sa mère. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme E soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en mars 2015 alors qu'elle était mineure en compagnie de sa mère, qui est en situation régulière. Elle soutient en outre que sa situation doit être appréciée au regard de celle de sa mère. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la nécessité de sa présence auprès de sa mère, alors qu'il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle pourra bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Malgré son investissement dans l'apprentissage de la langue française et sa volonté d'insertion en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté à sa vie au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission à séjourner en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 11 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. La requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant ce délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Rhône fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. 19. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si Mme E soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306291_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel