TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306292_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2023, M. B E D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 3 janvier 2023 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement". Il soutient que : - il souffre d'un handicap résultant d'un grave accident de la route survenu le 20 octobre 2021 ; - il présente une jambe gauche définitivement raide, à la suite d'une arthrodèse du genou ; - en raison de son handicap, il n'est pas en mesure de se déplacer longuement et sur de longues distances ; - il est contraint d'occuper des places de stationnement en épi et de se garer à des endroits éloignés de ses lieux de rendez-vous ; - en raison de sa raideur à la jambe et de sa taille élevée, il est obligé d'ouvrir la portière de sa voiture à son angle maximum. Par un mémoire en défense en registré le 13 septembre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le docteur C s'est borné à cocher la case du recours à des aides techniques dans le certificat médical daté du 2 juin 2022, sans pour autant en donner la fréquence, et l'intéressé ne produit aucun élément attestant qu'il y recourt systématiquement lors de tous ses déplacements extérieurs ; -l'intéressé n'indique pas non plus avoir recours à une aide humaine de façon systématique, lors de ses déplacements à l'extérieur ; -si l'intéressé précise rencontrer des difficultés pour se déplacer longuement, il n'indique pas que son périmètre de marche est limité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B E D qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé le 3 janvier 2023 un recours préalable obligatoire, à l'encontre de la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision en date du 1er juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par le requérant, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il est constant que M. D a été victime d'un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2021, qu'il a de ce fait subi une arthrodèse du genou gauche, que dans les suites de cette intervention, il a développé des douleurs au niveau de la jambe gauche et fait l'objet d'un suivi médical spécialisé. A l'appui de ses conclusions, M. D soutient qu'il présente une jambe gauche raide qui l'empêche de se déplacer sur de longues distances, qui le restreint dans ses possibilités de stationnement et rend difficile l'ouverture de la porte de son véhicule. Toutefois, dans la grille d'appréciation du certificat médical en date du 2 juin 2022, le docteur A C a coché la case " réalisé avec difficulté mais sans aide humaine " au sujet tant des capacités motrices de l'intéressé, que des gestes de la vie domestique et de l'entretien personnel de ce dernier. En outre, si dans le certificat médical produit, le médecin indique que M. D a recours à des équipements d'aide à la motricité, il n'en donne pas la fréquence, ni n'indique qu'il y recourt systématiquement lors de ses déplacements extérieurs. Par ailleurs, la circonstance que M. D soit restreint dans ses possibilités de stationnement de véhicule témoigne certes de ses difficultés dans la réalisation de certains gestes, mais n'est pas à elle seule de nature à établir que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l'accompagnement systématique d'une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. 6. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306292_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel