TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306293_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A C, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est établie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de le placer dans une situation précaire, irrégulière, et de l'empêcher de continuer à travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une pièce présentée par le préfet de la Moselle a été enregistrée le 14 septembre 2023 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2023 à 16 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'audience est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet de la Moselle postérieurement à l'introduction de la requête, que M. C s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 septembre au 13 décembre 2023, et qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 14 septembre 2023 pour la période du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024. Dès lors, les conclusions présentées par M. C à fin de suspension ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L..521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306293_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA