TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306293_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 096,17 euros. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas droit en raison d'une erreur dans la manière de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu ; - elle doit faire face à de nombreuses dépenses en raison de l'état de santé de sa fille autiste ; - elle est au chômage ainsi que le père de ses enfants ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - si la bonne foi de la requérante n'a pas été remise en cause, la précarité de sa situation n'a pas été retenue ; - elle vit avec le père de ses enfants depuis le 1er mars 2022 et les revenus mensuels du couple s'élèvent en moyenne à 3 188 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a effectué une demande de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 18 février 2020 en qualité de mère isolée de deux enfants nés en 2007 et 2010. À la suite de la réception de la déclaration de revenus au titre de l'année 2020, il est apparu que Mme A avait déclaré 3 000 euros de pension alimentaire perçue et non déclarée sur ses déclarations de ressources trimestrielles. La régularisation du dossier a généré un indu de 1 096,17 euros au titre de la période de novembre 2020 à avril 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu par courrier du 1er septembre 2022. Par une décision du 8 juin 2023 la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité. Mme A demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, d'une incohérence constatée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne entre le montant des ressources déclarées auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de ladite caisse. Si la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, l'intéressée ne conteste toutefois pas l'indu évalué par la caisse d'allocations familiales, ni l'évaluation de la pension alimentaire perçue. En outre, Mme A vit désormais avec le père de ses enfants depuis le 1er mai 2022 et les revenus mensuels moyens du couple s'élèvent à 3 188 euros. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que ces ressources auraient diminué depuis lors. Dans ces conditions, et malgré les dépenses liées à l'état de santé de sa fille, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette en cause à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2306293_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel