TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306293_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, sous le n° 2306293, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de résident, a abrogé son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de régulariser sa situation en lui délivrant une décision favorable au regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait sur sa nationalité et la mesure d'éloignement ne pourra pas être mise à exécution ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'erreur sur sa personne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'avait pas l'obligation d'informer l'administration d'un changement dans sa situation matrimoniale ; - sa communauté de vie avec M. C était bien réelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2306293. Il soutient que l'arrêté du 29 juin 2023 a été retiré par un arrêté du 2 octobre 2023 devenu définitif. II- Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, sous le n° 2308891, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Loire en tant qu'il prononce le retrait de sa carte de résident, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de régulariser sa situation en lui délivrant à tout le moins un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an outre une décision favorable au regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'avait pas l'obligation d'informer l'administration d'un changement dans sa situation matrimoniale ; - sa communauté de vie avec M. C était bien réelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère ; - et les observations de Me Tomc, représentant M ; A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 avril 1983 a épousé M. C, ressortissant français, le 18 décembre 2014 et a été muni d'un titre de séjour valable du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2016 puis d'une carte de résident valable du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2026. S'étant installé dans le département de la Loire après son divorce prononcé le 11 octobre 2016, il a épousé une ressortissante tunisienne le 1er août 2019 et demandé au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial de son épouse et de son fils. Par un arrêté, daté du 29 juin 2023 le préfet de la Loire a prononcé le retrait de sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Loire a retiré l'arrêté du 29 juin 2023 et a prononcé le retrait de la carte de résident du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes nos 2306293 et 2308891 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2023 : 3. Alors que le préfet soutient que l'arrêté du 2 octobre 2023 a retiré la décision du 29 juin 2023 sans que ce retrait ne soit contesté, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 : 4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 5. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 6. Pour retirer la carte de résident obtenue par M. A, le préfet de la Loire a retenu que l'intéressé avait omis de l'informer de son changement de situation, n'avait pas sollicité un changement de statut et qu'au vu de ce comportement qui était constitutif d'une fraude, il y avait lieu de considérer que son mariage n'avait été contracté que dans un but migratoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé M. C, ressortissant français, le 18 décembre 2014 et qu'il a été muni d'un titre de séjour d'un an puis d'une carte de résident, sur le fondement des stipulations précitées, délivrée le 8 janvier 2016. Le couple a déposé une requête en divorce dès le 15 mars 2016, lequel a été prononcé le 11 octobre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de délivrance de sa carte de résident, M. A, qui produit plusieurs attestations confirmant la réalité de son union, aurait été animé d'une volonté de tromper l'administration sur sa situation. En particulier, le préfet n'établit pas que la vie commune avait déjà cessé à cette date. Ainsi, les éléments retenus par le préfet de la Loire ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. 8. Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le préfet de la Loire ne pouvait pas procéder au retrait de la carte de résident de M. A en retenant le caractère frauduleux de son mariage avec M. C. 10. D'autre part, le préfet de la Loire doit être regardé comme se prévalant également des dispositions de l'article L. 432-5 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois ces dispositions, visées par le préfet de la Loire dans son arrêté et invoquées dans son mémoire en défense, ne sont applicables qu'à l'hypothèse du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, et ne sauraient légalement fonder le retrait d'une carte de résident. 11. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur de fait et d'appréciation en procédant au retrait de sa carte de résident. 12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2308891, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Loire procède à la restitution de sa carte de résident à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'Etat versera à M. A une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2306293 - 2308891
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306293_20240123
Données disponibles
- Texte intégral