TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306294_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet 2023, 17 août 2023 et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; dès lors que la préfète ne justifie pas de l'existence d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis dans des conditions régulières sur l'état de santé de sa fille ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélé par des erreurs de fait sur sa formation professionnelle et le contexte professionnel et sur les liens qu'il conserve en Albanie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023 la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Petit, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 15 août 1981, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 15 octobre 2018, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 15 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'un enfant malade et s'est prévalu, subsidiairement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré en France en mars 2017. Il a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022 pour occuper un poste de polisseur industriel au sein de l'entreprise SAS Maurice Piccoli, sous couvert d'une autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2022. Alors qu'il a été formé par l'ancien titulaire du poste en l'absence de candidats justifiant d'une formation dans le domaine, ainsi que cela ressort de l'attestation circonstanciée de son employeur, le requérant est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir qu'il justifiait de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, désignation d'un pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs que la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306294_20240109
Données disponibles
- Texte intégral