TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306295_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C , représenté par Me Shahabuddin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le 7 juillet 2022 un rendez-vous afin de déposer une seconde demande de titre de séjour, qu'il n'a obtenu aucune réponse, ce qui le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à un titre de séjour salarié ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour et lui permettre d'exercer son activité salariée et les droits qui s'y rattachent ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le Préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne justifie pas d'une situation particulière pour se voir attribuer un rendez-vous à brève échéance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant bangladais né le 6 février 1993, a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 22 décembre 2020. Cette demande a été rejetée. Le 7 juillet 2022, il a sollicité un rendez-vous dans le même but, a envoyé le formulaire de dépôt, mais n'a reçu aucune convocation pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il soutient que compte tenu de cette absence de réponse, il est maintenu en situation de précarité, étant exposé à une mesure d'éloignement, privé de la possibilité de bénéficier d'une mesure de régularisation alors qu'il peut prétendre à un titre salarié. Toutefois, M. C est entré en France en décembre 2012 et est titulaire depuis décembre 2019 d'un contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier polyvalent dans le restaurant " The Hood Paris ", sans alléguer avoir cherché à régulariser sa situation entre janvier 2015, date du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, et décembre 2020. En outre, il a fait l'objet, par un arrêté du 23 mars 2021, d'une décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. S'il a sollicité en vain un rendez-vous pour déposer une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'établit pas que celle-ci, présentée sur les mêmes fondements, aurait davantage de chance de prospérer, alors même qu'il a reçu le 23 janvier 2023, en réponse à sa seule réclamation du même jour, un courriel lui affirmant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais. M. C, qui ne justifie aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que la date de son rendez-vous soit avancée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306295_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA