TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306295_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Chebbale, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 18 janvier 2023 : 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une audition par les forces de police le 18 janvier 2023 avant l'adoption de cette décision. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes et motifs de la décision contestée, que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. D'une part, l'intéressé n'établit pas qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il a entrepris des démarches aux fins de solliciter le bénéfice d'une assistance médicale à la procréation le requérant n'établit pas nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une violation des dispositions précitées au point 6 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré sur le territoire français en 2017, la durée de son séjour n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à la circonstance qu'il n'a pas déféré à quatre précédentes mesures d'éloignement. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie conjugale dans son pays d'origine dès lors que son épouse avec laquelle il réside en France est également en situation irrégulière. S'il justifie d'une promesse d'embauche du mois d'octobre 2022 en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage, cette circonstance, eu égard aux caractéristiques de l'emploi proposé, ne permet de caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De même, les seules circonstances qu'il prendrait des cours de français et participerait ponctuellement à des activités de bénévolat sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D aux fins de signer de signer les mesures en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit dès lors être écarté. 11. En second lieu, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant n'aurait pas été entendu préalablement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306295_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel