TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306295_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas respecté son droit à être entendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et du droit d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Thiam pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 juillet 1994, est entré sur le territoire français le 25 avril 2013 en possession d'un visa court séjour et a obtenu un titre de séjour en tant qu'étudiant qui a expiré le 31 décembre 2015. Le 8 février 2023 il a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que M. B est entré en France en 2013 et s'y maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour étudiant en 2015. L'intéressé, qui a conclu un PACS avec une ressortissante française au mois d'octobre 2022, justifie par les pièces indiquant une adresse commune, les photographies et l'attestation des parents de sa concubine, de trois ans de vie commune avec cette dernière à la date de la décision attaquée, démontrant ainsi le transfert de ses intérêts en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il effectuait à la date de la décision attaquée de manière régulière des missions en intérim révélant des capacités d'insertion professionnelle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la stabilité de la vie privée et familiale du requérant en France depuis plusieurs années, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit dès lors être annulée et, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les autres décisions portant éloignement et fixant le pays de renvoi prises sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif qui le fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, de la somme de 1 200 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306295_20240403
Données disponibles
- Texte intégral