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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306296_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la par contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son quantum ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées les 28 et 31 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023, Mme Gros a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l'exception du vice d'incompétence, expressément abandonné, précise, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la contribution du requérant à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur de nationalité française doit être présumé lors des périodes de vie commune et qu'en outre, il participe aux charges du ménage, est impliqué dans le suivi scolaire et médical de l'enfant et procède pour lui à divers achats et ajoute, enfin, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. D, qui indique s'être toujours occupé de son enfant avec lequel il dit bien s'entendre ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées ont été signées par Mme E, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, qu'elles sont suffisamment motivées et procèdent d'un examen particulier de la situation personnelle de M. D, que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intéressé, qui s'est vu retirer l'autorité parentale, n'apporte aucune pièce de nature à établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils français, que, pour les mêmes motifs, et eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que le refus de délai de départ volontaire est justifié au regard de la menace à l'ordre public que représente M. D ainsi que du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, lequel est caractérisé au vu des circonstances visées au 5° et 8° de l'article L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée à deux ans, revêt, en l'espèce, un caractère proportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant guinéen né le 18 juin 1980, est entré régulièrement en France le 9 mars 2003 à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 27 février 2003. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de Française du 7 juillet 2003 jusqu'au 26 février 2005. En raison de la rupture de la communauté de vie, M. D s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 25 novembre 2005. Le divorce a été prononcé le 21 novembre 2006. Par un arrêté du 10 août 2007, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 23 février 2008, M. D a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française valable du 25 février 2009 au 12 janvier 2010. La communauté de vie ayant cessé et le divorce ayant été prononcé le 28 juin 2010, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de l'intéressé le 25 février 2011. Eu égard à la durée de sa présence en France, il s'est vu délivrer, le 23 avril 2014, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2018 puis une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2020 au 25 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. Ni les termes des décisions attaquées, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de considérer que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 6. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a, non seulement obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans, mais lui a également refusé la délivrance d'un titre de séjour et précise que ce dernier est célibataire et ne démontre pas subvenir aux besoins et à l'éducation de son fils. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Il est constant que M. D est père d'un enfant de nationalité française, F, né le 20 novembre 2010. Toutefois, en 2011, soit l'année suivant la naissance, le couple s'est séparé et la mère de l'enfant, Mme B, est partie avec ce dernier vivre en Guadeloupe. Si, dans la plainte qu'elle a déposée le 12 mai 2022 pour violences conjugales, Mme B indique que la communauté de vie a repris " il y a quelques mois " lors de son retour en métropole, elle a pris fin dès le 14 mai 2022, avec l'incarcération de M. D, auquel il a, en outre, été interdit de paraître au domicile de Mme B pendant trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 mai 2022. Alors que M. D n'a vécu que durant de brèves périodes avec son fils français, aujourd'hui âgé de 13 ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait néanmoins à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 9 mars 2003 afin d'y rejoindre son épouse française, dont il a divorcé le 21 novembre 2006. Son second mariage s'est également soldé par un divorce prononcé 28 juin 2010. Si M. D a, par la suite, entretenu une relation avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il a eu un fils, F, le couple était, à la date de la décision attaquée, séparé et la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien de son fils n'est, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas établie par les pièces du dossier. M. D conserve, en outre, des attaches privées et familiales hors de France, notamment en Guinée, où résident sa fratrie, et au Sénégal, où vivent deux autres enfants mineurs, nés en 2015 et 2019. Par ailleurs, le requérant, qui a fait l'objet, entre 2017 et 2022, de cinq condamnations à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits d'outrage, violence et/ou menace sur une personne dépositaire de l'autorité publique, d'apologie d'un acte de terrorisme et de violence, en récidive, sur sa compagne, constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. D à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant à M. D un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. D a été incarcéré le 14 mai 2022 pour des faits de violence suivie d'incapacité sur sa compagne puis à nouveau de 26 novembre 2022 pour violation de l'interdiction de la rencontrer, vise l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 décembre 2021 et indique qu'il n'a déclaré qu'une adresse postale. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 décembre 2021. Il a, en outre, déclaré lors de son audition ne plus avoir d'adresse fixe et ne disposer que d'une domiciliation postale à la maison du Rhône dans le 5ème arrondissement de Lyon. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. La décision attaquée vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant deux ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. En premier lieu, la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant deux ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure et indique que l'intéressé, dont il a précédemment été indiqué qu'il est entré en France le 9 mars 2003, est célibataire, qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant, ni être intégré en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement délictueux est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. C'est dès lors à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 22. En quatrième lieu, compte-tenu des circonstances rappelées aux points 8 et 10, ainsi que de la précédente obligation de quitter le territoire français visant M. D, et en dépit de sa durée de présence significative en France, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 23. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. D, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d'en demander l'abrogation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l'association Forum Réfugiés - Cosi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306296_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel