TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306297_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B représenté par Me Haik demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de 'examen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il justifie de son droit au renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne justifie pas de l'utilité de sa requête car, d'une part, alors que son titre arrive à expiration le 28 avril 2023, il a obtenu dès le 24 mars un rendez-vous le 25 juillet pour le renouvellement de son titre. D'autre part, il a été destinataire le 4 avril 2023 d'une attestation de décision favorable via son compte ANEF et a été informé de la délivrance future d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 avril 23023 au 3 avril 2027 portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ". Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de 'examen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction d'une part, alors que son titre arrive à expiration le 28 avril 2023, M. B a obtenu dès le 24 mars un rendez-vous le 25 juillet 2023 pour le renouvellement de son titre. D'autre part, il a été destinataire le 4 avril 2023 d'une attestation de décision favorable via son compte ANEF et a été informé de la délivrance future d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2027 portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ". Par suite, M. B n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306297/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306297_20230417
TA1325 mars 2026
DTA_2306297_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2306297_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel