TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306297_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de permettre l'instruction de la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des difficultés actuelles du système d'asile croate ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pinson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise que son oncle et sa grand-mère sont présents sur le territoire français, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, déclare être entré sur le territoire français le 28 juin 2023. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 juillet 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 24 juin 2023. Les autorités croates ont été saisies le 20 juillet 2023, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 3 août 2023 sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement. Par deux arrêtés du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B vers la Croatie et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. D'une part, si M. B se prévaut de la présence en France de sa grand-mère et de ce qu'il est hébergé par son oncle qui séjourne régulièrement sur le territoire national, ces éléments sont sans incidence sur le respect, par l'autorité préfectorale, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le requérant ne produit aucune autre pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, ni que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. La décision prononçant le transfert de M. B aux autorités croates n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2023, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et a décidé de son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306297_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel