TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306297_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 novembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, la signataire ne justifiant pas de délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - le préfet méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant un pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Mongie, représentant Mme D, présente, accompagnée d'une interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient qu'elle souffre d'un cancer, pour lequel une opération est prévue courant mars 2024, - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme D a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 22 septembre 1982 à Erevan, a déposé une demande d'asile le 10 mai 2023. Par décision du 25 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et qui attestent de l'examen personnalisé de la situation de Mme D. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des droits de la défense ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ " Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531- 27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 8. La demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 août 2023. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante, ressortissante d'Arménie, considéré comme pays sûr, a pris fin dès la notification de cette décision. Par suite, le préfet pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 10. Mme D fait valoir qu'elle éprouve des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, elle n'apporte aucune précision ni élément de nature à les apprécier, alors en outre que l'instance administrative chargée de l'examen de sa demande d'asile l'a rejetée. Si elle fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant une intervention chirurgicale prévue en mars 2024, elle n'a produit, à l'audience, qu'un compte rendu d'examen médical, produit à l'audience, ne permettant pas au tribunal d'apprécier la gravité de l'altération de son état de santé. En outre et surtout, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait voyager à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ELa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306297
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306297_20240111
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