TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306298_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant toute la durée d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour ayant expiré, il tente vainement depuis le mois de novembre 2022 de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le site ANEF et il se trouve en situation d'extrême précarité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié ; - sa demande est légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 6 avril 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 18 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de carte de résident qualité de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 25 octobre 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant toute la durée d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 6 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 18 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte dont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pere la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pere. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./900
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2306298_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel