TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306298_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Fontaine-le-Port en vue de la désignation des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que l'ordre de désignation des délégués et des suppléants tel que prévu par le dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté. Des observations présentées pour la commune de Fontaine-le-Port ont été enregistrées le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 2. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions qui viennent d'être citées que les délégués des conseillers municipaux doivent être proclamés élus dans un ordre déterminé. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander que les résultats de l'élection des délégués du conseil municipal de Fontaine-le-Port soient rectifiés. 3. En second lieu, il résulte du procès-verbal des opérations électorales que Mme F E, Mme B A et Mme D C, suppléantes élues, ont été classées respectivement première, deuxième, et troisième suppléantes. Mme F E, née le 13 septembre 1976, a obtenu 11 voix, Mme B A, née le 5 octobre 1960, a obtenu 11 voix et Mme D C, née le 18 décembre 1986, a obtenu 11 voix. Il en ressort que les suppléantes n'ont pas été classées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Doivent par suite être proclamées élues suppléantes dans l'ordre suivant : Mme B A, première suppléante, et Mme F E deuxième suppléante. D E C I D E : Article 1er : La liste des suppléants aux délégués du conseil municipal de Fontaine-le-Port désignés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifiée de la façon suivante : Mme B A, première suppléante, et Mme F E deuxième suppléante. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de Seine-et-Marne est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme B A et à Mme F E. Copie pour information en sera transmise au maire de Fontaine-le-Port. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306298_20230622
Données disponibles
- Texte intégral