TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306298_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 17 octobre 2023 et les 21 et 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Durand, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de ce que l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a employé une formule laissant transparaitre cette erreur de droit. Me Durand indique également que, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, il n'y a pas de preuve d'un rejet définitif de la demande d'asile de la requérante par la Cour nationale du droit d'asile, - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Tarn a été enregistrée le 24 novembre 2023 à 18h16 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code, " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Et en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Mme B fait valoir que la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile n'est pas rapportée par le préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que par une décision et non une ordonnance du 17 juillet 2023, dont la requérante ne conteste pas la nature, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à compter du 17 juillet 2023, date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale se serait considérée liée par le rejet de sa demande d'asile. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 10. En second lieu, si Mme B déclare être entrée en France le 31 décembre 2021, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2023. Par ailleurs, si elle verse à l'instance une attestation de bénévolat au sein du Secours populaire et des attestations réalisées par d'autres bénévoles, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, l'intéressée ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 13. La requérante soutient qu'elle encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle a fui la République du Congo en raison des persécutions qu'elle risque d'y subir. Elle affirme avoir occupé les fonctions de chef du service administratif et du personnel au sein du ministère de la fonction publique dans son pays d'origine, et avoir rejoint le mouvement " ras le bol " au cours de l'année 2019, dans lequel elle était chargée de sensibiliser les populations et d'aider au financement du mouvements. Toutefois, si l'intéressée produit à l'instance un communiqué d'Amnesty International relatif à la situation des partisans de l'opposition en République du Congo, une convocation des autorités lui étant adressée, une autre convocation adressée à son frère, et le certificat médical de ce dernier, de tels documents ne suffisent pas à démontrer qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine. Elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et ne justifie pas de la réalité des risques auxquels elle serait exposée, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 17 juillet 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 précité en édictant les décisions litigieuses. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Me Durand sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Durand et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306298_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel