TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306298_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. H E, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte d'identité consulaire n° 1897/CGML/21, le volet n° 3 de l'acte de naissance n° 619/Reg12 et l'extrait des minutes du tribunal civil de Diema tenant lieu de jugement supplétif d'acte de naissance n° 4746 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde. La procédure a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Autef, représentant M. E, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien déclare être né le 20 octobre 2003 et être entré irrégulièrement en France au mois de février 2020. Par une demande du 3 juin 2022, M. E a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde, par un arrêté du 16 novembre 2022 lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme F B, cheffe de section à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. C, de Mme I, de Mme A, de Mme J G pour signer les décisions prises en ce qui concerne la section " fraude et contrôle " et les fonctions de correspondant fraude de la direction des migrations et de l'intégration. En revanche l'arrêté de délégation ne lui donnait pas compétence pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévus aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il en résulte que la décision de la préfète de la Gironde a été prise par une autorité incompétente. Par suite, M. E est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 15 novembre 2022. 3. L'annulation du refus de séjour du 15 novembre 2022 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. E obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de M. E. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Gironde et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Autef, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Autef une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, au préfet de la Gironde et à Me Autef. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306298_20240215
Données disponibles
- Texte intégral