TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306299_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Véronique Vray, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande de protection ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne ses conclusions principales : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont été prises alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne ses conclusions subsidiaires : - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'au terme de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Loire a produit une pièce, qui a été enregistrée le 8 septembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Vray pour Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que les décisions attaquées ont été prises sans examen préalable et particulier de la situation de Mme B ; - et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 23 décembre 1993, est entrée régulièrement en France le 30 juin 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatridesle 19 septembre 2022 à l'issue de la procédure d'examen accéléré. Le préfet de la Loire a pris à son encontre les décisions attaquées du 30 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises alors que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. 4. En troisième lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 5. Mme B fait état de risques encourus en cas de retour en Albanie, en raison des violences conjugales dont elle a été victime et de l'ineffectivité de la protection des autorités albanaises. Elle indique également que son ex-époux a obtenu la garde de ses deux premiers enfants, et qu'elle risque de perdre la garde de sa fille benjamine. Toutefois, l'intéressée n'a pas versé au dossier d'éléments permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle prétend qu'elle-même et son jeune enfant né en 2019 seraient exposées. Invitée à relater ces risques à l'audience, l'intéressée n'a pas davantage été en mesure d'en faire état précisément. La requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 9. La demande d'asile présentée par Mme B a, à l'issue de la procédure dite accélérée, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2022. L'intéressée a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2022. Il résulte toutefois des déclarations orales de Mme B en audience publique qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation émanant de la Cour nationale du droit d'asile. De plus, dans la présente instance, elle n'apporte aucun élément permettant de faire douter du bien-fondé de la décision de rejet rendue par l'Office. Il s'ensuit que sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306299_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel