TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306299_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 à 10 heures 38, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prorogé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - le préfet a omis de se prononcer sur tous les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; - il n'a pas été entendu en sorte que les droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; - il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et non de quatre ans, comme mentionné à l'article 5 de l'arrêté attaqué ; - des circonstances humanitaires s'opposent à une prorogation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée dont il fait l'objet ; - cette prorogation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Le préfet de la Seine-Maritime, informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du 21 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Maral, avocate commise d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général adjoint, avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 18 novembre 2023 et que le préfet a tenu dûment compte de cette audition pour prendre la mesure attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ainsi que des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, avant de prendre la décision contestée, et contrairement à ce qui est allégué, le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, l'erreur, au demeurant matérielle, qui aurait entaché l'article 5 de la décision attaquée n'est pas établie par les éléments versés au dossier. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires, au sens des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se seraient opposées à la prorogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'égard du requérant. 8. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement Il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle substantielle en France, où il ne réside que depuis, au plus, trois ans. Il a, encore récemment, été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Dans ces conditions, la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet n'apparaît pas disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306299_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel