TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306299_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 29 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, notamment au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inopposabilité de la procédure de regroupement familial prévu à l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente, - les observations de Me Brûlé, représentant M. D, présent à l'audience avec son épouse. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 11 mars 1982, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en février 2018 sans toutefois le prouver car démuni de tout visa. Il a sollicité, le 25 juillet 2023, une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour soutenir que le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. D fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2018 où il a rencontré Mme C, et où leur mariage a été célébré le 27 février 2021 à Montpellier après la naissance de leur fille le 3 février 2021. Il est constant que son épouse est en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mai 2026 et travaille. Son épouse est en outre mère d'enfants français de précédentes unions l'empêchant de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. D en France, de sa relation avec son épouse, du jeune âge de leur fille, de la durée d'instruction des demandes de regroupement familial, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. B La greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 décembre 2023. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2306299_20231228
Données disponibles
- Texte intégral