TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306299_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et une pièce enregistrée le 27 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 9 février 1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 26 juin 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile 20 juillet 2021. Par une décision du 22 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 31 mars 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 mars 2023, publiée le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, si Mme A déclare être entrée en France le 26 juin 2021, elle n'a été autorisée à y demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 31 mars 2023. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son fils mineur se reconstitue en dehors du territoire national. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En l'espèce, Mme A soutient dans ses écritures qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, en faisant valoir notamment que ses parents lui ont fait subir des sévices en raisons de la différence d'ethnie qui l'opposait à son compagnon, dont elle a eu deux fils nés en 2015 et en 2017, que son père a eu plusieurs fois pour projet de la marier de force et qu'elle a été contrainte d'épouser un homme et de vivre avec ses épouses et d'abandonner son compagnon et ses deux enfants. Elle indique avoir fui son pays d'origine avec son compagnon après avoir subi des sévices physiques et sexuels de la part de son conjoint et que ce dernier avait pour projet de l'exciser. Toutefois, la seule production d'une attestation de suivi de l'association " Olympe de Gouges " relatant son récit de vie n'est pas de nature à démontrer l'actualité et la réalité des risques invoqués par Mme A pour elle-même et pour son fils mineur, en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors au demeurant que leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306299_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel