TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306300_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Silva Machado demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : -l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; -l'arrêté est entaché d'une violation du respect des garanties procédurales ; -l'arrêté est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - l'arrêté viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'erreurs de droit et de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Kpanou, avocate commise d'office qui assiste le requérant pour sa défense à la présente audience à la demande de ce dernier et en l'absence non justifiée de l'avocat choisi initialement par M. C, - et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 février 2001, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 mars 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 mars 2023 ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 23 mars 2023, le préfet de police mentionne dans la décision litigieuse que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 13 janvier 2023, que son comportement a été signalé par les services de police le 19 février 2023 pour vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement et présente un caractère dilatoire. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré des erreurs de droit et de fait dont serait entachée la décision attaqué doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306300/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2306300_20230331
Données disponibles
- Texte intégral