TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306300_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2306300, Mme D F et M. C B, demeurant au 112 rue de javel à Paris (75015), agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A B, représentés par Me Janois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 avril 2023 par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que leur fille A bénéficie d'aménagements des examens du diplôme national du brevet (DNB) de la session 2023 ; 2°) d'enjoindre au SIEC d'attribuer à leur fille A un tiers-temps supplémentaire et un secrétaire lecteur pendant les épreuves du DNB du 26 et 27 juin 2023, conformément à l'article L.112-4 du code de l'Education ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision contestée du SIEC en date du 28 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2306161 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la jeune A B, née le 25 mars 2008 et actuellement scolarisée en classe de troisième au sein du collège Galilée à Paris (75016), est porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme de type asperger, diagnostiqué en juin 2022. Ses parents ont alors déposé une demande d'aménagement d'épreuves du diplôme national du brevet (DNB) auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles le 2 décembre 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision expresse du SIEC du 13 mars 2023 au motif que le médecin désigné par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'académie de Paris n'a pas estimé que la situation de la jeune A justifiait la mise en place d'aménagements. Le recours des parents de la jeune A adressé au SIEC le 23 mars 2023 a également été rejeté le 28 avril 2023. 2. Par la présente requête, Mme D F et M. C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A B, demandent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles de rejet de leur recours gracieux du 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; en outre, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants soutiennent que les épreuves du DNB de la session 2023 se dérouleront le 26 et 27 juin 2023 et que le refus par le SIEC n'a pour autre conséquence que de dédaigner le droit à l'éducation de leur fille A et, partant, met en péril sa capacité à réussir les épreuves imminentes. 7. Toutefois, d'une part, en n'adressant la présente requête en référé suspension, ainsi d'ailleurs que la requête à fin d'annulation, que le 19 juin 2023, soit plus de trois mois après l'édiction de la décision litigieuse, près de trois mois après qu'ils en ont eu connaissance au plus tard le 23 mars 2023, date de leur recours gracieux, et près de deux mois après le rejet de leur recours gracieux par le SIEC le 28 avril 2023, et ce alors que les épreuves du DNB sont programmées pour les 26 et 27 juin, dans moins d'une semaine à la date de la présente ordonnance, les époux B se sont par leur inertie et leur procrastination eux-mêmes placés dans une situation qui ne leur permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. Il s'ensuit qu'ils ne sauraient se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. D'autre part, compte tenu des délais d'instruction des référés suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'ils ne sauraient dépasser 15 jours ne sauraient non plus être inférieurs à une semaine ne serait-ce que pour permettre à la partie adverse de produire utilement un mémoire en défense, il n'y a aucun intérêt à audiencer la requête des consorts B à une date qui ne pourrait en tout état de cause être que postérieure à la date du début des épreuves du DNB 2023. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du SIEC, les conclusions à fin de suspension de cette décision ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. C B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306300_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel