TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306300_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni ne présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité guinéenne, déclare avoir quitté son pays d'origine en 2017 mais ne précise pas à quelle date il est entré précisément en France. Le préfet de l'Isère indique qu'il a déposé une demande d'asile le 13 novembre 2019 qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 décembre 2019. M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 août 2020 confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 30 octobre 2020 mais qui n'a pas été exécuté. Par la décision attaquée du 30 septembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'entrée en France de M. D est très récente, il n'y a aucune famille et il ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306300_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel