TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306300_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " au titre de l'année 2022/2023 ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - par un jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui avait refusé le séjour et prononcé une mesure d'éloignement à son encontre, sans pour autant enjoindre de délivrer un titre de séjour en estimant que cette annulation faisait revivre une décision du 11 octobre 2022 donnant un accord préfectoral pour une carte de séjour " étudiant " pour l'année 2022/2023 ; il a sollicité le 9 octobre 2023 l'émission de ce titre, sans succès ; - il dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2023, sur injonction du juge des référés du tribunal administratif en date du 17 mai 2023 ; en l'absence de renouvellement de sa carte de séjour ou de délivrance d'un récépissé, il est empêché de poursuivre ses études et de travailler ; - la mesure sollicitée est utile et ne rencontre aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que par courriel du 8 décembre 2023, il a invité le requérant à se présenter au guichet de la préfecture le 12 novembre 2023 pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2302369 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 2023 ; - le jugement n°2302367 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 septembre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 2. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lequel doit faire l'objet de la procédure d'instruction prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 8 décembre 2023, soit à une date postérieure à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a adressé au requérant une convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 12 décembre 2023 afin d'y retirer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ce récépissé, dont le préfet produit le fac-similé, valable du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024, autorise son titulaire à travailler. Il n'est pas contesté que cette remise de récépissé a été effective. Par suite, le litige ayant perdu son objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A, qui a obtenu satisfaction par l'introduction de son recours, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306357
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306300_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel