TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306301_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 25 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable DP 01302123H0049 déposée le 7 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carry-le-Rouet à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2023, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et d'y statuer dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave à ses activités caractérisent une situation d'urgence ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi que la décision entreprise a été signée par une autorité compétente, que l'arrêté en litige, notifié le 9 mai 2023, constitue une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition acquise le 7 mai 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article UP 9 du PLUi dès lors que le dispositif prévu n'est pas de nature à porter atteinte à son environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier et la requête au fond enregistrée sous le n°2305962. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 10 heures 30, en présence de M. Benmoussa, greffier : -le rapport de Mme Felmy, juge des référés, -les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, - et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Carry-le-Rouet. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 avril 2023, la société Free Mobile a déposé, dans le cadre de l'attribution de la 4ème licence de téléphonie par l'Etat (3G), une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile, en l'espèce des antennes relais et des paraboles lliad, sur le toit d'un immeuble cadastré section AH n°173 et situé 12 avenue Draïo de La Mar, sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet. Par arrêté du 3 mai 2023, notifié le 9 mai suivant, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes de couverture réseau de la zone géographique concernée produites par la société requérante, que la partie du territoire sur laquelle les équipements du projet doivent être implantés n'est pas entièrement couverte par les réseaux 3G, 4G et 5G de la société Free Mobile et que le secteur d'implantation retenu permettra d'améliorer cette couverture en favorisant l'accès à ce réseau à certains secteurs qui en sont dépourvus. Si la commune conteste l'urgence en faisant valoir que les cartes de couverture réseau mises en ligne sur les sites internet de la société Free Mobile et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), établiraient que le territoire de cette commune serait d'ores et déjà couvert par ce réseau, de tels documents ne sauraient avoir la valeur probante que leur accorde la commune dès lors qu'il ne s'agit que de cartes globales, données à titre d'information et issues de simulations informatiques, et qu'elles ne présentent pas le niveau de précision des cartes produites par l'opérateur sur ses propres fréquences sur son site commercial. Ainsi, la commune de Carry-le-Rouet ne conteste pas suffisamment la teneur et la fiabilité des cartes de couverture présentées par la société Free Mobile. Elle n'établit pas non plus que les antennes relais déjà en place permettraient de garantir dans des conditions satisfaisantes la couverture de cette zone, alors même qu'y sont déjà implantées des stations relais d'autres opérateurs. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges, datant du 8 décembre 2015, lui imposant notamment un taux de couverture de la population métropolitaine en 4G de 98 % au 17 janvier 2027 et 99,6% au 8 décembre 2030, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 424-5 de ce code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Il résulte également de l'article R. 423-19 du même code que le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ". 7. Il est constant que la société Free Mobile a déposé sa déclaration préalable en mairie le 7 avril 2023. Le délai d'instruction d'un mois prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme s'est donc achevé le 7 mai 2023 à 24 heures. À défaut de réponse de l'autorité administrative, la société requérante bénéficiait donc d'une décision tacite de non-opposition à cette date. Dès lors, la décision contestée du 3 mai 2023, notifiée le 9 mai 2023, par laquelle le maire de la commune de Carry-le-Rouet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 7 avril précédent, doit être regardée comme portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont la requérante était titulaire depuis le 8 mai à 0 heure. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition en litige. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de ce que la commune ne pouvait fonder son opposition sur le non-respect des dispositions de l'article UP 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Carry-le-Rouet, par une décision explicite prise dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 7 avril 2023, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante à la présence instance, la somme que la commune de Carry-le-Rouet demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Carry-le-Rouet du 3 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carry-le-Rouet de prendre, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune Carry-le-Rouet versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile et les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Carry-le-Rouet. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023. La juge des référés, signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306301_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306301_20230726
Données disponibles
- Texte intégral