TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306303_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la commune de Toulouse demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. AA X, Mme AE, Mme J B, Mme AB I, M. T B, M E Q, M. D AF W, M. M W, Mme N AD, Mme A U, Mme R L, Mme C W, Mme S V, Mme F AC, M. M B, Mme G Y, M. H V, Mme K P, Mme O V, Mme Z V et tous autres occupants sans droit ni titre, de libérer sans délai un terrain situé dans un parc municipal, autour d'une aire de jeux pour enfants, au 187 route de Revel à Toulouse, cadastré Toulouse Montaudran, section AR, parcelles numéros 1, 50, 149, 137 et section AS, parcelles numéros 70, 22 et 29, propriété de la commune de Toulouse faisant partie du domaine public communal, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
La commune de Toulouse soutient que :
- par procès-verbal du 2 octobre 2023 dressé par agents assermentés, il a été constaté la présence illicite dans un parc public d'un campement sauvage composé de vingt et une caravanes non attelées encerclant l'aire de jeux pour enfants. Les agents municipaux ont relevé la plaque d'immatriculation des véhicules présents sur place, ce qui a permis de recueillir l'identité des occupants sans droit ni titre de caravanes. Ils ont signalé des raccordements illicites en eau et en électricité ; les occupants sans droit ni titre ont refusé d'obtempérer ;
- les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public de la commune de Toulouse ;
- il y a urgence à ordonner l'expulsion dès lors que les branchements constatés font courir un risque d'incendie et de pollution ; au demeurant, l'installation sauvage et les branchements illicites contreviennent à l'impératif de salubrité publique et perturbent l'activité professionnelle des assistantes maternelles en empêchant l'utilisation de l'aire de jeux destinée aux enfants. En outre, il existe un réel danger pour ces derniers en raison de la présence des câbles électriques posés à même le sol et à proximité immédiate de l'aire de jeux. Enfin, le jardin public est dépourvu d'équipements de salubrité, ce qui peut laisser craindre des problèmes importants d'atteinte à la salubrité publique ;
- la mesure sollicitée est dénuée de contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d'aucun titre, ni d'aucune autorisation d'occupation du domaine public.
La requête a été notifiée par voie administrative, le 4 novembre 2023, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n'ont présenté aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2023 à 14h00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, ont été entendus :
- M. Bernos, premier conseiller, en son rapport ;
- les observations de Me Ginesta représentant la commune de Toulouse qui reprend les moyens de la requête en les développant ; elle précise que le parc est situé à proximité d'une école et que les enfants ne peuvent pas s'y rendre.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la libération de la dépendance du domaine public :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par un rapport administratif, établi le 2 octobre 2023 par deux agents assermentés de la commune de Toulouse, il a été constaté, à cette date, la présence illicite de 21 caravanes qui se sont installées autour d'une aire pour enfants, sur un parc municipal dépourvu de tout équipement sanitaire adapté. Cette installation empêche l'utilisation par les assistantes maternelles d'une aire de jeux destinée aux enfants. En outre, les occupants sans titre ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics, et il n'est pas contesté que des câbles électriques sont posés à même le sol et, que le raccordement électrique réalisé sur un coffret de type EDF N° 32032627476 peut engendrer un départ de feu. De plus, le raccordement illicite sur la borne incendie N° 2406 ne pourrait que retarder une intervention des pompiers en cas d'urgence. Enfin, des dégradations ont été commises, car il n'est pas contesté que pour accéder au site, les occupants sans droit ni titre ont emprunté un chemin piétonnier accessible par l'avenue de la Marcaissonne, face au N° 9, et notamment l'enrochement du chemin d'accès a été ripé afin de permettre aux véhicules de pénétrer dans le parc municipal. Enfin, les occupants ont déclaré à l'occasion de l'établissement du rapport administratif, qu'ils ne souhaitent pas " se mélanger avec les autres familles présentes sur l'aire d'accueil de Toulouse-Rangueil les qualifiant " de sauvages ". Cette occupation présente des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, l'évacuation du terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. D'autre part, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le terrain occupé, à savoir un parc municipal, relevant du domaine public de la commune de Toulouse, n'a fait l'objet d'aucune autorisation.
4. Enfin, lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, il enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre, de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M.AAd X, MmeAEe, Mme J B, MmeABy I, M. T B, M E Q, M. D AF W, M. M W, Mme N AD, Mme A U, Mme R L, Mme C W, Mme S V, Mme F AC, M. M B, Mme G Y, M. H V, Mme K P, Mme O V, Mme Z V et tous occupants sans droit ni titre des parcelles situées sur un terrain situé dans un parc municipal, autour d'une aire de jeux pour enfants, 187 route de Revel à Toulouse, cadastré Toulouse Montaudran, section AR, parcelles numéros 1, 50, 149, 137 et section AS, parcelles numéros 70, 22 et 29, propriété de la commune de Toulouse faisant partie du domaine public communal, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à M.AAd X, MmeAEe, Mme J B, MmeABy I, M. T B, M E Q, M. D AF W, M. M W, Mme N AD, Mme A U, Mme R L, Mme C W, Mme S V, Mme F AC, M. M B, Mme G Y, M. H V, Mme K P, Mme O V et Mme Z V.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. BERNOS
La greffière,
S GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306303_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel