TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306303_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A et M. C A, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B A un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure que M. B A représenterait. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 17h00. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 21 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 1er février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / () / a) si le demandeur : () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'un ou plusieurs Etats membres de l'espace Schengen estiment que M. A représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. 4. En l'absence de tout élément susceptible de caractériser la teneur du motif opposé à M. A, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306303_20240325
Données disponibles
- Texte intégral