TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306304_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a vainement sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée à la suite du jugement du tribunal du 8 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 21 avril 2023 afin de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que le 13 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a été convoqué à la préfecture le 21 avril 2023 afin de lui remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2023
Référence
DTA_2306304_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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