TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306304_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2306304, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2023, M. A G, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de ses enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2306305, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas exercé sa compétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas versé aux débats l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la base duquel il a édicté ses décisions ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de ses enfants mineurs et de ses conséquences sur leur situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. G et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. G et Mme E, assistés de Mme H, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant arménien né le 24 novembre 1990 à Armavir (Arménie), et sa conjointe, Mme E, ressortissante arménienne née le 14 novembre 1996 à Armavir (Arménie), déclarent être entrés sur le territoire français le 18 mars 2019. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 9 avril 2019. Par des décisions du 28 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des arrêtés du 28 février 2022, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Toulouse le 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français. Par des décisions du 5 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leur demande d'asile. Le 21 février 2023, Mme E a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité a obligé M. G à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. G et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2306304 et n° 2306305 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour opposée à Mme E : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 juillet 2023. A cet égard, alors que la requérante en avait sollicité la production à l'instance dans ses écritures, le préfet a produit cet avis aux débats. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence négative et d'un vice de procédure en raison de ce que le préfet n'aurait pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'OFII doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser la demande d'admission au séjour déposée par Mme E, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 3 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que, si l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier Mme E, a présenté une tumeur desmoide au niveau du grand droit gauche qui a été traitée en octobre 2022 par cryothérapie et qu'elle fait depuis l'objet d'une surveillance régulière, et notamment d'un IRM de contrôle tous les six mois, afin de prévenir toute récidive. Si elle indique qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie, en faisant valoir que les ressources sanitaires à l'égard des personnes atteintes de pathologies similaires y sont largement défaillantes et demeurent inaccessibles à une grande partie de la population , dont elle fait partie, eu égard aux coûts des traitements, ainsi qu'à l'absence de prise en charge adaptée à ce type de pathologie, en produisant à l'appui de ses allégations des extraits de rapports, des rapports et des articles portant notamment sur l'état du système de santé en Arménie ainsi que sur la prise en charge des cancers et sur l'oncologie clinique au niveau mondial, ces documents, à caractère général, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, et par conséquent, l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, si Mme E se prévaut de sa présence en France, et de celle de conjoint, depuis mars 2019, elle n'a été admise à y séjourner, comme ce dernier, que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été, comme celle de M. G, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2023. En outre, si elle se prévaut de sa participation à des activités associatives, de son apprentissage du français et de la scolarisation de ses enfants en France, et si elle produit une promesse d'embauche au bénéfice de son mari, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'en tout état de cause rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec celui-ci et avec leurs enfants se reconstitue en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine. A cet égard, il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France, dans leur pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point 11 du présent jugement, Mme E ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de ses enfants mineurs et de ses conséquences sur leur situation doit être également écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation des requérants ou qu'il se serait estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme E serait entachée d'incompétence négative, en raison de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 juillet 2023, et d'un vice de procédure, en raison de ce que le préfet n'aurait pas communiqué cet avis, doivent être écartés. 18. En quatrième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. G à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 20. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. G, a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. G ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard. 21. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée. 22. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 23. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 24. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 11 à 13 du présent jugement, et alors que M. G ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ce que la décision d'éloignement qu'il conteste n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, les moyens tirés de ce que les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des requérants méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants, de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation ainsi que des conséquences qu'elles emportent sur la situation de leurs enfants mineurs, doivent être écartés. 25. En neuvième et dernier lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". 26. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que l'autorité préfectorale ne s'est pas considérée liée par le rejet de la demande d'asile des requérants. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 28. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par suite, elles sont suffisamment motivées. 29. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 30. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir qu'un des militaires qu'a côtoyé M. G alors qu'il était militaire contractuel entre 2012 et 2017 a été retrouvé mort dans leur caserne le 1er juin 2017, que la hiérarchie de M. G a tenté de lui faire porter la responsabilité de ce décès et que, craignant pour sa sécurité, il a fui l'Arménie avec sa famille. Toutefois, les intéressés n'apportent, dans le cadre des présentes instances, aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'ils disent encourir, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme B E, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2306304, 2306305
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306304_20231229
TA135 février 2026
DTA_2306304_20260205TA135 février 2026
DTA_2306305_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306304_20231229
Données disponibles
- Texte intégral