TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306304_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 19 février 2024, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à la charge de ses enfants ressortissants français depuis plusieurs années et qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre pour subvenir à ses besoins au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la saisine tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D ne justifie pas être à la charge de ses enfants de nationalité française ou de leur conjoint. 4. Pour établir qu'elle est dépourvue de ressources propres, Mme D produit une attestation de non-immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine du 9 septembre 2022, ainsi que deux attestations établies par la direction générale des impôts marocaine, faisant état de ce que la demandeuse est exonérée d'impôts sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe de services communaux. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. F C et M. B C, ressortissants français et fils de Mme D, réalisent des transferts d'argent réguliers à destination de la demandeuse, dont le montant moyen, la continuité et l'ancienneté doivent être regardés comme suffisants pour considérer que les intéressés pourvoient régulièrement aux besoins de leur mère. Toutefois, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 par les intéressés, que ces derniers et leurs épouses ont respectivement déclaré 17 034 et 3 479 euros de revenus, pour des foyers comprenant chacun quatre parts. Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme disposant des ressources nécessaires pour prendre en charge leur mère en France. Il s'ensuit que l'intéressée, qui ne justifie dès lors pas être à la charge de ses enfants ressortissants français, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306304_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel